Le compte à rebours est terminé. Annoncé par la loi du 30 juin 2025, le passage du démarchage téléphonique à l’opt-in entre en vigueur le 11 août 2026. Il manquait le mode d’emploi : c’est chose faite avec le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026, publié au Journal officiel le 25 juillet. Il fixe précisément comment recueillir le consentement d’un consommateur, comment le conserver, et comment permettre son retrait.
Autrement dit : le principe était connu depuis un an, les obligations opérationnelles ne le sont que depuis deux semaines — pour une application dans moins de trois semaines.
L’essentiel en 30 secondes
- Ce qui change le 11 août 2026 : plus aucun appel de prospection commerciale sans consentement préalable du consommateur. Bloctel et sa logique d’opposition disparaissent.
- Ce qu’ajoute le décret du 25 juillet : le contenu obligatoire de la demande de consentement, la durée maximale de validité (un an), la conservation en format numérique pendant trois ans minimum, la fourniture gratuite de la preuve, et un retrait qui ne peut pas être plus difficile que le recueil.
- Le point le plus sous-estimé : la charge de la preuve pèse sur le professionnel. Un consentement non documenté équivaut à une absence de consentement.
- Les sanctions : jusqu’à 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, avec la nullité des contrats conclus à la suite d’un appel illicite.
- L’angle à ne pas manquer : le décret confirme qu’un appel répondant à une demande explicite du consommateur ne relève pas de la prospection, à condition d’être documenté, rapide et limité à l’objet de la demande.
Ce que dit exactement le décret n° 2026-662
Un texte d’application, pas une nouvelle interdiction
L’interdiction elle-même ne vient pas du décret. Elle résulte de l’article 13 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques, qui a réécrit l’article L. 223-1 du code de la consommation. Le principe posé est simple : la prospection commerciale par téléphone est interdite, sauf si le consommateur y a préalablement consenti.
Le décret, lui, remplace les articles R. 223-1 à R. 223-4 du code de la consommation et renomme le chapitre concerné « Consentement au démarchage téléphonique ». Il répond à la question que se posaient tous les services marketing et conformité depuis un an : concrètement, à quoi ressemble un consentement valable ?
Le calendrier
| Date | Événement |
|---|---|
| 30 juin 2025 | Loi n° 2025-594 : le principe de l’opt-in est adopté |
| 23 juillet 2026 | Signature du décret n° 2026-662 |
| 25 juillet 2026 | Publication au Journal officiel |
| 11 août 2026 | Entrée en vigueur du nouveau régime |
À noter : le décret ne prévoit aucune disposition transitoire. Les bases de contacts constituées sous l’ancien régime ne bénéficient donc d’aucune tolérance explicite. C’est le point à arbitrer en priorité avec votre direction juridique.
Recueil du consentement : les mentions désormais obligatoires
L’article R. 223-1 impose que la demande de consentement soit « claire et compréhensible » et qu’elle soit présentée avant tout appel. Elle doit porter à la connaissance du consommateur :
- l’identité du professionnel qui sollicite le consentement ;
- la nature des biens ou services qui feront l’objet de la prospection ;
- une proposition de consentement explicite, formulée sans ambiguïté ;
- la période couverte, qui ne peut excéder un an ;
- le droit de retirer son consentement, et la façon de le faire ;
- les modalités d’accès à la preuve du consentement.
Surtout, le consentement doit résulter d’un acte positif clair. Le décret écarte explicitement deux pratiques encore très répandues :
- les cases pré-cochées ou pré-rédigées, qui font du silence un accord ;
- la poursuite de la navigation sur un site, présentée comme valant acceptation.
Autrement dit, tout ce qui repose sur l’inertie de l’internaute est désormais hors-jeu. Le consentement doit être un geste, pas une absence de geste.
Point de vigilance : la limite d’un an transforme le consentement en actif périssable. Une base « consentie » en septembre 2026 sera inexploitable en septembre 2027 si aucun mécanisme de renouvellement n’a été prévu. Cette date d’expiration doit être stockée dès maintenant au niveau de chaque contact, pas reconstituée plus tard.
Conservation et preuve : trois ans, en numérique
L’article R. 223-2 est probablement celui qui demandera le plus de travail technique. Il impose :
- une conservation en format numérique ;
- pendant trois ans minimum à compter du recueil ;
- la fourniture de la preuve gratuitement, sur support durable, à la demande du consommateur ;
- un accès possible via une interface sécurisée, sans obliger la personne à créer un compte.
Cette dernière précision est révélatrice de l’esprit du texte : le consommateur doit pouvoir vérifier facilement à quoi il a consenti, sans parcours du combattant.
Concrètement, une ligne « opt-in : oui » dans un CRM ne suffira pas. Il faut être capable de restituer le contexte du consentement : quand, sur quel support, avec quelle formulation exacte affichée, pour quelle durée, pour quels produits. Cela suppose d’archiver la version du formulaire ou du script présentée à ce moment-là — un point que beaucoup d’organisations découvriront au premier contrôle.
Notez l’asymétrie des durées : le consentement vaut un an, mais sa preuve doit être gardée trois ans. Une purge trop zélée des données au bout d’un an vous priverait de votre propre défense.
Retrait : jamais plus compliqué que l’inscription
L’article R. 223-3 tient en une idée, formulée sans détour : le retrait doit s’exercer selon « des modalités qui ne peuvent pas être plus complexes que celles de son recueil ». Et il peut être exprimé oralement.
La conséquence est immédiate pour les centres d’appels : si un consommateur dit à un conseiller, en cours de conversation, qu’il ne souhaite plus être appelé, cela constitue un retrait valable. Il doit être enregistré comme tel, en temps réel, et pas renvoyé vers un formulaire ou une adresse postale. Vos scripts d’appel et vos interfaces d’agent doivent prévoir ce geste en un clic.
L’exception qui éclaire tout le texte : l’appel qui répond à une demande
L’article R. 223-4 traite du cas de l’appel passé en réponse à une demande d’information du consommateur, dans les secteurs de la rénovation énergétique et de l’adaptation du logement — des domaines où le démarchage est purement interdit. Le décret y précise qu’un tel appel n’est pas assimilé à de la prospection, sous trois conditions cumulatives :
- le professionnel peut justifier de la demande du consommateur ;
- l’appel intervient dans les cinq jours ouvrables suivant cette demande ;
- son objet est limité aux biens ou services sur lesquels portait la demande.
Cette exception est sectorielle, mais la logique qu’elle révèle vaut bien au-delà : ce qui distingue un appel licite d’un démarchage, c’est l’initiative du consommateur, sa traçabilité, sa fraîcheur et son périmètre. Un appel sollicité, documenté, rapide et cadré n’est pas une intrusion.
Ces trois conditions constituent une grille de lecture utile pour auditer vos propres parcours entrants, quel que soit votre secteur.
Ce qui ne change pas
Le décret ne remet en cause ni les horaires ni les sanctions déjà en vigueur :
- Jours et plages horaires : le cadre existant reste la référence — du lundi au vendredi, de 10 h à 13 h et de 14 h à 20 h, hors week-ends et jours fériés. Le décret renvoie sur ce point à la loi, et permet en outre au consentement lui-même de préciser des jours et horaires souhaités par le consommateur.
- Sanctions : jusqu’à 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, au titre de l’amende administrative prononcée par la DGCCRF.
- Nullité : un contrat conclu à la suite d’un démarchage illicite est nul.
- Bloctel : le préambule du décret indique que le nouveau régime se substitue à la liste d’opposition. La logique change de sens — il ne s’agit plus de vérifier qui refuse, mais de prouver qui a accepté.
Votre plan d’action d’ici au 11 août
Trois semaines, c’est court. Voici l’ordre de priorité que nous recommandons.
- Cartographier vos sources de contacts. Pour chaque canal (formulaire, jeu-concours, partenaire, base achetée, salon), déterminez si le consentement recueilli satisfait aux six mentions de l’article R. 223-1. Dans le doute, considérez que non.
- Trancher le sort des bases existantes. En l’absence de disposition transitoire, l’arbitrage doit être documenté et validé juridiquement. Une campagne de re-consentement, lancée avant le 11 août, est l’option la plus sûre.
- Refondre vos formulaires. Case à cocher non pré-cochée, mention explicite de la durée, de la nature des services et du droit de retrait. La poursuite de navigation ne vaut plus rien.
- Horodater et versionner. Stockez la date, le canal, l’adresse IP le cas échéant, et surtout la version exacte du texte affiché. C’est cette dernière qui fera la preuve.
- Calculer la date d’expiration à l’enregistrement. Un an, pas un jour de plus, et un mécanisme de renouvellement anticipé.
- Ouvrir un canal de retrait immédiat, y compris oral, tracé dans le même système que le recueil.
- Préparer la restitution de la preuve : un export gratuit, sur support durable, sans création de compte.
- Former vos conseillers au nouveau discours et au réflexe d’enregistrement du retrait en cours d’appel.
L’alternative structurelle : faire venir l’appel du client
Toute cette mécanique probatoire découle d’un même point de départ : c’est l’entreprise qui décroche en premier. Inversez le sens de l’appel, et la question du consentement se pose dans des termes radicalement différents.
C’est le principe du web callback : un visiteur sur votre site clique pour être rappelé, choisit le moment, laisse son numéro. L’appel qui suit n’est pas une sollicitation non désirée, c’est la réponse à une demande. Et cette demande coche naturellement les critères que le décret rend obligatoires :
- un acte positif clair — un clic délibéré, jamais une case pré-cochée ni une navigation passive ;
- un périmètre défini — la page consultée détermine le produit ou service concerné ;
- une traçabilité native — horodatage, page d’origine, canal, contexte du parcours, conservés et restituables ;
- une fraîcheur maximale — le rappel intervient en quelques secondes, très en deçà des cinq jours ouvrables que le décret retient comme repère de proximité entre la demande et l’appel.
L’effet commercial suit la même logique : un prospect qui demande à être rappelé au moment où il hésite est infiniment plus qualifié qu’un numéro composé à froid. Nous l’avons documenté chez Alptis, où le dispositif atteint 90 % d’appels décrochés côté conseillers et +50 % de contrats signés le jour même.
Nous avions détaillé cette bascule stratégique dans Démarchage téléphonique en 2026 : comment rester conforme tout en générant des leads qualifiés. Le décret du 25 juillet ne fait que confirmer le sens de l’histoire : le canal téléphonique n’est pas condamné, c’est le sens de l’appel qui doit s’inverser.
Preguntas frecuentes
Le décret interdit-il totalement le démarchage téléphonique ?
Non. Il en organise les conditions. Le démarchage reste possible auprès des consommateurs ayant donné un consentement préalable, valable un an au maximum, et documenté selon les règles de l’article R. 223-1.
Mes consentements recueillis avant le 11 août 2026 restent-ils valables ?
Le décret ne prévoit aucune disposition transitoire. Un consentement antérieur n’est donc sécurisé que s’il satisfait déjà aux exigences du nouveau texte, notamment sur l’information délivrée et la traçabilité. Faites valider cet arbitrage par votre conseil.
Combien de temps dois-je conserver la preuve du consentement ?
Trois ans minimum à compter du recueil, en format numérique, alors même que le consentement lui-même expire au bout d’un an.
Un client peut-il retirer son consentement par téléphone ?
Oui. Le retrait peut être exprimé oralement, et ses modalités ne peuvent pas être plus complexes que celles du recueil.
Le web callback est-il concerné par cette réglementation ?
Un appel qui répond à une demande explicite du consommateur ne constitue pas de la prospection non sollicitée. Le décret le confirme pour la rénovation énergétique, en posant trois conditions transposables : preuve de la demande, brièveté du délai, limitation à l’objet demandé. Un dispositif de rappel correctement tracé s’inscrit dans cette logique — la qualification finale relevant toujours de votre analyse juridique.
Que devient Bloctel ?
Le nouveau régime se substitue à la liste d’opposition. L’obligation change de nature : il ne s’agit plus de filtrer les personnes inscrites, mais de prouver l’accord de celles que l’on appelle.
Passer d’une logique de conformité à une logique d’appels choisis
Le 11 août, la question ne sera plus « ai-je le droit d’appeler ce numéro ? » mais « suis-je capable de prouver que cette personne a demandé mon appel ? ». Les entreprises qui auront bâti leur acquisition sur des appels sollicités aborderont cette échéance avec une longueur d’avance — et un coût de mise en conformité proche de zéro.
Vous voulez savoir à quoi ressemblerait votre parcours d’acquisition avec des appels demandés par vos prospects ? Nous analysons vos parcours actuels et chiffrons le volume d’appels entrants qualifiés que vous pourriez générer.
Cet article présente une lecture opérationnelle du décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026. Il ne constitue pas un conseil juridique : les arbitrages relatifs à vos traitements et à vos bases de contacts doivent être validés par votre direction juridique ou votre DPO.
Sources
- Décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 relatif aux modalités de recueil, de conservation et de retrait du consentement du consommateur à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique — Légifrance
- Loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques, article 13
- Articles L. 223-1 et R. 223-1 à R. 223-4 du code de la consommation